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Article L325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.