Article L325-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)
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Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.