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Article L325-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.