Articles

Article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.