Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)
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Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
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Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le titre Ier.