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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)


Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la recherche. En outre, il examine toutes questions relatives au CEA à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.
Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article 1er de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du CEA.
Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.
Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.
Il comprend en outre les membres suivants :
1° L'administrateur général ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Le chef d'état-major des armées ;
4° Le délégué général pour l'armement ;
5° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
6° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le directeur du budget ;
9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
10° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
11° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.
L'administrateur général adjoint assiste aux réunions du Comité de l'énergie atomique.
Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.