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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)


Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat dont :


- l'administrateur général ;
- six représentants, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont cinq désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;


2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;
3° Six représentants du personnel du CEA et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres et sur proposition de celui-ci par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :


- le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
- un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 ;
- toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.


La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation du conseil d'administration.
Les administrateurs représentants des salariés disposent chacun d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du travail pour l'exercice de leur mandat.