I. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'Etat, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'Etat ou les personnes privées chargées par l'Etat d'une mission de service public ;
2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Les dispositions mentionnées à l'article 5, intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement, y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.