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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

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Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.