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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la consommation , elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.