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Article L5333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :


1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;


2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.