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Article L731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.