Article L163-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L163-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.