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Article R633-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R633-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.