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Article R633-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R633-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.