Le niveau salarial acquis pour ancienneté de service, comprenant le salaire de base et la prime d'ancienneté respectivement prévus aux articles 12 et 9 du présent décret ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, ne peut excéder le traitement afférent à l'échelon le plus élevé du grade homologue de la fonction publique territoriale résultant de l'application du tableau de correspondance mentionné à l' annexe du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence selon le taux applicable au lieu d'affectation de l'ouvrier.