Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit d'alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit d'alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires)


Le capitaine informe immédiatement l'armateur :
1° De tout exercice, en application du premier alinéa de l'article L. 4131-1 du code du travail, des droits d'alerte et de retrait ;
2° Des mesures prises en application de l'article L. 4132-5 du même code.