1. Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 sont, dans la limite de leurs attributions :
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- les huissiers de justice pour procéder aux actes de poursuite ;
- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des actes de poursuite.
Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables des finances publiques, prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. Les destinataires des informations mentionnées à l'article 4 sont les responsables de la direction des créances spéciales du Trésor.