Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Croisiair)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Croisiair)


Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant trois ans suivant l'apurement de la créance en base active, puis archivées pendant une durée de deux ans.
Les données mentionnées au 1 de l'article 4 sont conservées pendant trois ans suivant l'apurement de la créance en base active, puis archivées pendant une durée de deux ans.
Les données mentionnées au 2 de l'article 4 sont conservées pendant un mois.