1. Les actions de création, modification, suppression effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération, la nature de l'action.
2. Les connexions des agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de la connexion, des données de connexion.