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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Croisiair)

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1. Les actions de création, modification, suppression effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération, la nature de l'action.
2. Les connexions des agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de la connexion, des données de connexion.