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Article D633-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D633-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, le comité de résidents est constitué de l'ensemble des résidents titulaires d'un tel contrat.