Article D633-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D633-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, le comité de résidents est constitué de l'ensemble des résidents titulaires d'un tel contrat.