Article L114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.