Articles

Article L121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.