Articles

Article L132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.