Article L216-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L216-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.