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Article L216-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L216-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.