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Article L217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.