Articles

Article L221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.