Articles

Article L224-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Au terme du contrat, le professionnel informe le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance du matériel.