Articles

Article L224-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-43 en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.