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Article L224-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.