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Article L224-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.