Article L224-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L224-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.