Articles

Article L224-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 224-69 et L. 224-70, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
Les informations mentionnées aux articles L. 224-73, L. 224-74 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.