Articles

Article L232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises en application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange lorsque le contrat est régi par la législation d'un Etat membre de l'Union européenne.