Articles

Article L312-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.