Article L312-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L312-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.