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Article L312-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.