Article L312-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L312-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.