Article L314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.