Articles

Article L315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.