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Article L315-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L315-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.