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Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.