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Article L341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.