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Article L421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.