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Article L433-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L433-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.