Articles

Article L433-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L433-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Il est interdit :


1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;


2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.