Article L451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
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En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.