Article L453-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L453-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.