Article L511-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L511-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.