Article L511-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L511-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles des marchandises originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'article L. 511-16 dans les conditions définies aux articles L. 511-16 et L. 511-18.